M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
21. L’exploitant d’un centre de bouillage doit s’assurer que l’eau qu’il transforme provient de l’érablière d’un producteur titulaire d’un contingent. Il doit de plus déclarer aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec, au plus tard le 1er juin pour l’année de commercialisation en cours:
1°  le nom et l’adresse de tous les producteurs fournisseurs de l’eau qu’il a transformée;
2°  une attestation des quantités d’eau transformée pour chaque producteur fournisseur;
3°  une copie des factures de ventes d’eau d’érable, le cas échéant.
Décision 7918, a. 21.
21. L’exploitant d’un centre de bouillage doit s’assurer que l’eau qu’il transforme provient de l’érablière d’un producteur titulaire d’un contingent. Il doit de plus déclarer à la Fédération, au plus tard le 1er juin pour l’année de commercialisation en cours:
1°  le nom et l’adresse de tous les producteurs fournisseurs de l’eau qu’il a transformée;
2°  une attestation des quantités d’eau transformée pour chaque producteur fournisseur;
3°  une copie des factures de ventes d’eau d’érable, le cas échéant.
Décision 7918, a. 21.